La Femme

 

Les normes du voile islamique
  question n° 6991
  question:
Quelles sont les normes qui caractérisent le voile islamique ? Il en existe plusieurs modèles... J’ai une amie du Danemark qui s’est convertie à l’Islam récemment et elle porte le voile et est très heureuse de son adhésion à l’Islam - Allah soit loué.
J’espère que vous m’indiquerez la source qui précise que la robe doit être longue. Elle éprouve un grand besoin de votre réponse.

Answer:

Louange à Allah

Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :

«  Voici les conditions du voile :

Premièrement, il doit couvrir tout le corps sauf les parties exclues. Ce qui s’atteste dans les propos du Très Haut : « O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d' être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran, 33 :59). Le premier verset indique clairement la nécessité de couvrir les organes qui portent la parure et n’en montrer aucun devant des étrangers. S’ils apparaissent de façon inintentionnelle, il faut s’empresser à les couvrir.

Dans son exégèse (du Coran), al-Hafiz Ibn Kathir dit : «  cela signifie qu’elles ne doivent pas montrer leur parure devant les étrangers, sauf ce qu’il n’est pas possible de cacher. Ibn Massoud dit : c’est comme un menteau et (d’autres) habits à la manière dont s’habillaient les femmes arabes. Elles portaient des écharpes sur leurs vêtements. Ce qui «apparaît » inclut aussi les extrémités inférieures des vêtements. Il n’y a aucun mal à ne pas les cacher car c’est impossible.

Deuxièmement, le vêtement ne doit pas constituer en lui-même une parure. Car le Très Haut dit : «  qu’elles ne fassent pas apparaître leurs parures ». Cette expression englobe les aspects extérieures de la tenue, si celle-ci est parée de façon à attirer les regards des hommes. Cette idée s’atteste dans les propos du Très Haut : « Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d' avant l' Islam (Jâhiliya).» (Coran, 33:33) et les propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) : «  Ne t’interroge pas à propos de trois personnes : un homme qui a quitté la communauté, désobéi à son imam, et est mort rebelle, une esclave ou un esclave qui meurt en fuite et une femme dont le mari s’est absenté après lui avoir assuré le nécessaire en fait de provisions et qui (malgré cela) s’exhibe en public pendant son absence ; ne t’interroge pas à propos de ceux-là ». (Cité par al-Hakim, 1/119 et Ahmad, 6/19 d’après le hadith de Foudhalata bint Abid. Sa chaîne de rapporteurs est authentique et il est dans al-Adab al-Moufrad).

Troisièmement, il doit être épais (safiq) sans quoi il ne pourrait pas cacher le corps. Quant aux vêtements transparents, ils ne font qu’aggraver la tentation et l’attrait. C’est à ce propos que le Prophète (bénédiction et salut soit sur lui ) dit : «  Les dernières générations de ma communauté connaîtront des femmes habillées mais nues qui porteront sur leurs têtes des tresses comme des bosses de borkht ; maudissez les car elles sont maudites ». Un autre hadith ajoute : «Elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur. Pourtant cette odeur peut être sentie à une distance parcourue en ceci ou cela de marche... » (rapporté par Mouslim d’après Abou Hourayra.).

Ibn Abd al-Barr dit : «  le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) entend par là les femmes qui portent des vêtements légers et transparents. De ce fait, elles sont apparemment habillées mais nues en réalité » (cité par as-Souyouti dans Tanwir al-Halak, 3/103).

Quatrièmement, il doit être ample et ne doit pas être serré de façon à dessiner les contours de son corps. Car l’habillement vise à écarter la tentation, ce qui ne se réalise que s’il est ample. Les vêtements serrés cachent bien le corps mais en dessinent les contours et en expose le volume aux yeux des hommes. Cela relève de la perversion et y incite de façon claire.

Ussama Ibn Zayd dit : « Le messager d’Allah m’a offert un épais manteau copte que Dihya al-Kabi lui avait donné. Je l’ai remis à ma femme et il m’a dit :

- « Pourquoi ne le portes-tu pas ? »

- « Dis lui de porter un ghalala en dessous car je crains qu’il ne dessine les contours de ses os » (cité par adh-Diya al-Maqdassi dans al-Ahadith al-Moukhtara, 1/441, Ahmad et al-Bayhaqi grâce à une belle chaîne).

Cinquièmement, il ne doit pas être encensé ni parfumé. Car bon nombre de hadith interdisent aux femmes de se parfumer quand elles sortent de chez elles. Nous allons vous en citer ceux qui se sont avérés authentiques :

1. Abou Moussa al-Ashari a dit  : Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : «  Chaque fois qu’une femme se parfume et passe à côté des hommes pour qu’ils sentent l’odeur de son parfum, elle est une fornicatrice ».

2. Zaynab ath-Thaqafiyya affirme que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : « Quand l’une de vous veut se rendre à la mosquée, qu’elle ne s’approche pas d’un parfum ».

3. D’après Abou Hourayra, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : «  Quand une femme s’encense, qu’elle n’assiste pas à la dernière prière avec nous. »

4. Moussa Ibn Yassan rapporte d’après Abou Hourayra qu’une femme passa auprès de lui en dégageant une forte odeur de parfum et il lui dit :

- «  O esclave du Très Puissant, allez-vous à la mosquée ?

- « Oui »

- « C’est pour cela que vous vous êtes parfumée ?

- « Oui »

-  « Rentrez chez  vous car j’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire : «  Toute femme qui se rend à la mosquée en dégageant une forte odeur de parfum n’aura sa prière agréée par Allah que si elle retourne chez elle et se lave ».

Ces hadith ont une portée générale qui étaye nos propos en ceci que le parfum est utilisé aussi bien pour le corps que pour les vêtements. Le troisième hadith évoque précisément l’encens utilisé le plus souvent pour les vêtements.

La cause de l’interdiction est claire.Elle réside dans l’excitation des désirs charnels que le parfum provoque. Les ulémas y assimilent les beaux vêtements, les bijoux qui apparaissent, la parure luxueuse et le fait de se mêler aux hommes. Voir Fateh al-bari, 2/279.

Ibn Daqiq al-Id dit : « Le hadith interdit l’usage de parfum à celle qui veut se rendre à la mosquée à cause de l’excitation des désirs charnels que cela provoque chez l’homme. » (cité par al-Manawi dans Faydh al-Qadir, un commentaire du premier hadith d’Abou Hourayra.

Sixièmement, il ne doit pas ressembler aux vêtements masculins en raison de l’existence de hadith authentiques dans lesquels est maudite la femme qui cherche à ressembler aux hommes dans ses vêtements ou dans d’autres choses. Voici quelques uns de ces hadith.

1. Abou Hourayra a dit : «  le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a maudit l’homme qui porte des vêtements de femmes et la femme qui porte des vêtements d’hommes.

2. Abd Allah Ibn Amr a dit : «  J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) dire : «  N’est-ce pas des nôtres les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes, ni les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. »

3. Ibn Abbas a dit : «  Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit les efféminés parmi les hommes et les femmes qui se donnent une allure d’homme et il a dit : expulse-les de vos foyers et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a expulsé un tel et Omar a expulsé un tel » Une autre version dit : «  Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes ».

4. Abd Allah Ibn Omar dit : «  Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : «  Trois n’entreront pas au paradis, et Allah ne les regardera pas : celui qui maltraite ses père et mère, la femme qui cherche à ressembler aux hommes et l’homme efféminé ».

5. Ibn Abi Moulayka, de son vrai nom Abd Allah ibn Ubayd Allah, a dit : «  On a dit à Aïcha : la femme peut-elle porter des chaussures (fermées ?) - Elle a dit : Le Messager d’Allah a maudit la femme qui cherche à ressembler aux hommes ».

Ces hadith indiquent clairement l’interdiction aux femmes de chercher à ressembler aux hommes et inversement. Ce qui s’applique aussi bien dans les domaines vestimentaires que dans les autres. Mais le premier hadith singularise le vêtement.

Septièmement, il ne doit pas ressembler aux vêtements des femmes non musulmanes. Etant donné qu’il est bien établi dans la Charia qu’il n’est permis ni aux hommes ni aux femmes d’imiter les infidèles, ni dans leurs affaires cultuelles, ni dans leurs fêtes, ni dans les tenues qui leur sont propres.

Voilà une importante règle de la Charia que beaucoup de musulmans - hélas : n’observent plus. Ceci est même vrai pour ceux qui s’occupent des affaires religieuses à cause de leur ignorance, à l’emprise de la passion sur eux et par snobisme et par imitation des traditions de l’Europe mécréante. Cette conduite est l’une des causes de la faiblesse des musulmans, et leur domination et leur colonisation (par les Européens) . « certes Allah ne change les conditions d’un peuple tant que celui-ci n’aura pas opéré sa propre mutation ». Si seulement, ils savaient ?

Il convient de savoir que les preuves de la validité de cette importante règle sont nombreuses dans le Coran et la Sunna. S’il est vrai que celles contenues dans le Coran sont sommaires, il est tout aussi vrai que la Sunna les expliquent conformément à son rôle.

Huitièmement, il ne doit pas être trop voyant.

Un hadith d’Ibn Omar (P.A.a) dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : «  Quiconque porte ici bas un vêtement trop voyant, Allah l’habillera d’un habit d’humiliation au jour de la Résurrection puis il sera brûlé ». Hidjab al-Mar’a al-mouslima, p. 54-67. Allah le sait mieux.


Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

 

 

Le Niqâb en question...
 
Proposé par Mouhammad Patel le Mardi, 28 Août 2001

La tenue, le comportement... La question de la nécessité ou non pour la femme de porter le "Niqâb" (voile dissimulant le visage) a toujours été très controversée... Dans les lignes suivantes, je vais essayer, Incha Allah, de présenter une synthèse des divergences existant sur la question.
Par souci de clarté, je vais procéder de la manière suivante:

 

  • Dans un premier temps, on s'efforcera de définir certains termes couramment utilisés dans la terminologie islamique concernant la question du voile.

 

  • Puis, on essaiera de déterminer avec précision quelles sont les parties du corps qu'il est obligatoire à la femme musulmane de couvrir.

 

  • Enfin, on citera la position des savants des différentes écoles juridique par rapport au "Hidjâb" et au "Niqâb".

 


 

Définitions:

 

Hidjâb: Voile que la femme utilise pour recouvrir la partie de sa tête qu'elle doit cacher en présence d'étranger.

Niqâb: Voile servant à recouvrir complètement le visage de la femme, à l'exception des yeux.

 

(Réf: Moudjam Loughatal Fouqahâ)

 


 

Quelles sont les parties du corps que la femme doit cacher (ces parties du corps sont appelées "Awrah" en arabe) en présence de personnes étrangers, avec qui le mariage est permis ?

En principe, l'ensemble du corps de la femme est considéré comme étant "awrah", à l'exception des mains et du visage. Il y a pratiquement unanimité des savants sur ce point. Théoriquement donc, cela signifierait qu'il est tout à fait permis à la femme de garder le visage et les mains découverts en présence d'hommes étrangers...

Néanmoins, quand on se reporte aux écrits des juristes, on se rend compte que les choses ne sont pas si simples et que l'on ne peut systématiquement pas lier ces deux points entre eux: Ainsi, malgré le fait qu'il y ait plus ou moins un consensus pour considérer que le visage de la femme ne fait pas partie intégrante du "awrah", la question de savoir s'il faut quand même le couvrir ou non en présence d'étrangers fait l'objet de profondes divergences. C'est ce que l'on va à présent aborder.


Position des écoles juridiques et des savants sur le "Hidjâb" et le "Niqâb".

 

Hidjâb: D'après ce qui a été dit plus haut, il est clair que le port du Hidjâb est obligatoire dans toutes les écoles juridiques. En effet, il n'y a aucune divergence sur le fait qu'il est obligatoire à la femme de se couvrir les cheveux.

Niqâb: Pour ce qui est du "Niqâb", on peut dégager deux grandes tendances:

- La première est la suivante: Le visage ne faisant pas partie du "awrah", le port du "Niqâb" (voile recouvrant le visage) n'est donc pas une obligation en soi imposée par les références premières ("wâdjib li aynihi").

Néanmoins, les savants suivant cette tendance se sont divisés en deux groupes:

- Certains oulémas, se basant, entre autres, sur le fait que le visage ne fait pas partie du "awrah" et considérant les nombreux Hadiths authentiques qui relatent qu'à l'époque du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), des femmes musulmanes ne se couvraient pas le visage, ne considèrent pas du tout le port du "Niqâb" comme étant un devoir. Néanmoins, étant donné que l'exemple des femmes du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) est le modèle à suivre pour toute femme croyante, porter le "Niqâb" reste un acte recommandé et méritoire: C'est ce que Qâdhi Iyâdh r.a. rapporte d'un groupe de savants "qu'il n'est pas nécessaire à la femme de se couvrir le visage dans la rue; c'est une pratique "sounnah". Par contre, ce sont aux hommes de baisser leur regard, suivant l'injonction coranique."
(Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 3 / Page 562) (Cet avis est, à ma connaissance, celui qui est suivi notamment dans les pays musulmans d'Afrique du Nord. C'était là également la position de Cheikh Albâni r.a.)

- D'autres savants(hanafites et mâlékites notamment - Voir par exemple pour le Fiqh Hanafi: "Ad dourroul Moukhtâr wa raddil Mouhtâr" Volume 1 / Page 406 et pour le Fiqh Mâliki: "Ach Char' houl Kabîr" Volume 1 / Page 214)) sont d'avis que le port du "Niqâb" doit être respecté lorsqu'il y a un risque de "Fitnah", par exemple dans le cas où la femme réside dans un environnement malsain et dominé par l'impudeur. (Cet avis est celui qui est souvent retenu dans les populations musulmanes du sous continent indien. En d'autres mots, selon eux, le devoir pour la femme de se couvrir le visage repose uniquement sur des facteurs externes ("lighayrihi") (comme le risque que la femme puisse faire l'objet de comportement et d'attitude malveillantes) et non pas sur une prescription explicite du Qour'aane ou de la Sounnah ("lâ li aynihi").

Selon les conclusions d'une étude faite par Moufti Chafi' r.a. du Pakistan sur la question, cette position semble ("Wa Allâhou A'lam !") être proche de celle de Ibné Abbâs (radhia Allâhou anhou), quand on fait le rapprochement entre les différents propos qui sont rapportés de lui.En effet, on trouve d'un côté son interprétation du verset de la Sourate "An-Noûr" ("Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît" - Voir la note annexe à ce sujet ) où il exprime clairement que la partie du corps que femme peut laisser découverte désigne le visage et les mains: C'est notamment ce qui est rapporté de lui dans le Tafsîr de Ibné Kathîr r.a. (Volume 3/ Page 283), les "Ahkâmoul Qour'aane" de Ibné Arabi Al Mâliki r.a. (Volume 3/ Page 1356) et de Abou Bakr Djassâs (le hanafite) (Volume 3/ Page 315), le Tafsîr de l'Imâm Al Qourtoubi r.a. (Volume 12/ Page 228) et Ibné Taymiyah r.a. ("Tafsir Sourat oun Noûr" / Page 65).(Abou Bakr Djassâs r.a. cite par ailleurs des rapports indiquant que des interprétations allant dans le même sens que celle de Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou) sur ce point sont rapportées de Ibné Oumar (radhia Allâhou anhou) et Aïcha (radhia Allâhou anha), mais aussi de Hassan Al Basri r.a. et de Saïd Ibn oul Moussayib r.a.)

D'un autre côté, on a d'autres propos de Ibné Abbâs (radhia Allâhou anhou), qui sont cités par l'Imâm Qourtoubi r.a. et l'Imâm Al Aloûsi r.a. dans les commentaires du verset portant sur le "Djilbâb" (sorte de long manteau que la femme porte au dessus de sa tête et de ses vêtements) ( "Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux." (Sourate 33/Verset 59)) et qui indiquent que Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou) était d'avis qu'il est nécessaire à la femme de se couvrir le visage lorsqu'elle sort de chez elle… Néanmoins, le contexte de Révélation du verset montre bien que cela avait été exprimé dans des circonstances bien précises, c'est à dire lorsque les femmes croyantes faisaient l'objet d'offenses de la part des hypocrites et des pervers…

 

- La seconde tendance est la suivante: Malgré le fait que le visage de la femme ne fait pas partie du "awrah", celle-ci a cependant pour devoir de le dissimuler constamment en présence d'hommes étrangers (sauf dans des cas exceptionnels) en portant le "Niqâb" justement. Cette approche repose principalement sur les deux éléments suivants:

Tout d'abord, il y a l'interprétation de Ibné Mas'oûd (radhia Allâhou anhou) du même verset de la Sourate "An Noûr" déjà cité plus haut: Selon lui, l'expression "de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît" désigne les vêtements apparents, et non pas le visage et les mains.

Ensuite, il y a les interprétations du verset 59 de la Sourate 33 (également cité plus haut) qui indiquent qu'en portant le "Djilbâb", la femme ne peut laisser que ses yeux découverts: Cette interprétation est notamment rapportée de Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou) (mais comme on a pu le voir plus haut, quand on fait le rapprochement avec les différents rapports venant de Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou), on se rend compte que cet aspect de l'argumentation n'est pas très solide).


Cet avis est celui qui est généralement retenu comme étant celui de l'Imâm Ahmad Ibné Hambal r.a., et c'est également celui qui fait la préférence de Ibné Taymiyah r.a.
(et des savants contemporains d'Arabie Saoudite.)

 

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !


Annexe: 

Quelques précisions concernant le verset 31 de la Sourate "An Noûr" (dont les interprétations divergentes est à l'origine d'une bonne partie des divergences au sujet du "Niqâb"):

Traduction du sens des versets:

"Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font.

Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès."

(Versets 30-31 / Sourate 24)

 

 

Il y a deux interprétations différentes qui sont rapportées au sujet de l'expression "et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît" . Tandis que certains Compagnons (c'est le cas notamment de Ibné Mas'oud (radhia allâhou anhou) )affirment que le terme "ce qui en paraît" se réfère aux vêtements apparents (ce qui signifierait donc que le corps de la femme en entier doit rester couvert, le visage inclus… Un certain nombre de Traditions authentiques indiquent que certaines femmes musulmanes (dont les épouses du Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam)) se couvraient le visage lorsqu’elles se trouvaient en présence d’hommes étrangers, à l'époque de la Révélation...), d'autres Compagnons (comme Ibné Abbâs (radhia allâhou anhou)) disent au contraire que ce terme désigne les deux mains et le visage (ce qui sous entend que la femme peut garder le visage et les mains découverts... Elle doit se couvrir toutes les autres partie du corps).

Cette divergence a eu pour conséquence naturelle d'occasionner des divergences entre les juristes qui sont venus après les Compagnons (radhia Allâhou anhoum).

L'opinion retenue par la majorité des commentateurs du Qour'aane est cependant est celle de Ibné Abbas (radhia allâhou anhou). C'est notamment l'avis de Az zamakhchari (Réf: "Al Kacchâf", Volume 3 / Pages 230-231), de l'Imâm Ibné Kathîr ("Tafsir Ibné Kathîr" Volume 3 / Page 283), de Al-Râzi ("Tafsir Kabîr" Volume 23 / Pages 205-206), de Al Qoutoubi ("Tafsir oul Qourtoubi" Volume 12 / Pages 228-229), de Al Tabri ("Moukhtasar min Tafsîril Imâm Al Tabri" Volume 2 / Page 9 et Note N°3), de Al Âloûsi ("Rouhoul Ma'âni" Volume 18 / Page 140) et de Al Djassâs ("Ahkâmoul Qour'aane" Volume 3 / Page 315). Retour

 




Question:                    


Est il interdit à la personne "djanib" (personne dont l'état nécessite le "ghossl" (grande ablution)), ou à la femme qui à ses règles de toucher des livres ou des revues qui contiennent des versets du coran?




Réponse du cheikh El'Otheymine:


Ce n'est pas haram pour le "djanib", ou pour la femme qui à ses règles ou encore pour celui qui n'a pas les ablutions de toucher des livres ou des revues contenant des versets du coran car ce n'est pas le livre du coran (Mousshaf).



Madjmou' fatawa wa rassaïl fadhilat eccheikh El'Otheymine (4/225)

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Extraits du livre Talbîs Iblis'
 




Quant aux tromperies d'Iblîs envers les femmes, elles sont nombreuses, j'ai écrit un livre spécialement consacré aux femmes [Ahkâm Nissa]. J'y ai mentionné ce qui les concernent dans tous les actes d'adoration et d'autres. Je citerai ici juste quelques points des ruses d'Iblîs envers elles.



Il y a le fait que la femme verra la fin de ses menstruations après le lever du soleil, elle fera alors le ghusl après l'heure du 'asr et priera uniquement la prière du 'asr, alors qu'il était obligatoire pour elle de faire la prière du Dhuhr !



Parmi elles, se trouvent celles qui négligent le ghusl pendant deux jours, donnant comme excuse qu'elles doivent laver leurs habits.



Peut être qu'elle retardera le ghusl de la janâbah de la nuit jusqu'au lever du soleil. Et quand elle entrera dans la salle de bain, elle ne se couvrira pas et dira : « Moi et ma sur, ma mère et mon esclave sont des femmes tout comme moi, donc pourquoi devrais-je me couvrir devant elles ?! » Et tout cela est harâm.



Il n'est pas permis à la femme de regarder ce qui se situe entre le nombril et les genoux d'une autre femme (d'autres savants ont inclus le buste et la poitrine) même s'il s'agit de sa fille ou de sa mère sauf si la fille est un enfant, mais lorsqu'elle atteint les sept ans elle doit être couverte et on doit se couvrir devant elle.



Peut être que la femme priera assise alors qu'elle est capable de prier debout. La prière est dans ce cas invalide.


Peut être qu'elle donnera comme excuse l'impureté de ses habits due à l'urine de son enfant (elle prie avec des habits impurs) alors qu'elle peut les laver. Mais si elle doit sortir de chez elle, elle se vêtira d'une bonne manière et empruntera même des habits ! Elle est négligente vis-à-vis de la Salah.

Peut être qu'elle ne connaît aucune règle concernant la Salat et elle n'interrogera personne.



Peut être qu'elle découvrira une partie de son corps qui rendra sa salat invalide et elle n'y prêtera aucune attention.



Peut être qu'elle ne se souciera pas de se faire avorter, et elle ne sait pas que si elle se fait avorter de ce qui a une âme ; c'est comme si elle avait tué un musulman !



Peut être qu'elle vivra avec son mari d'une mauvaise manière, elle lui parlerait d'une manière qui est haram et dirait : « C'est le père de mes enfants et c'est tout ce q'il y a entre nous » et elle sortira de chez elle sans sa permission et dira : « Je ne sors pas pour faire des pêchés. » alors qu'elle ne sait pas que le fait de quitter sa maison sans la permission de son mari est un pêché en lui-même !



Parmi elles se trouvent celles dont le mari les appelle au lit (pour avoir des rapports) et elle refuse, elle pense que ce refus n]est pas un pêché alors qu'elle n'a pas le droit d'agir comme cela, conformément à ce qui a été rapporté par Abu Hurayrah (radhiallahu'anhu) que le Messager d'Allah (sallallah wa alayhi wa sallam) a dit : « Si l'époux appelle sa femme dans son lit, qu'elle refuse, et qu'elle passe la nuit tandis que son mari est en colère après elle, les anges la maudissent jusqu'au matin." (Bukhari et Muslim)



Elle dépensera de manière insouciante les richesses de son mari, et il ne lui est pas permis de prendre un bien de la maison sans la permission de son mari ou en sachant qu'il sera content de son geste.

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Numéro de la fetwa : 98532
Le titre de la fetwa : La femme peut gérer ses biens librement
Date de la Fetwa : 13 Sha'baan 1428 / 27-08-2007
Question

Mes questions sont : Qui peut erxercer un droit de regard ou de contrôle sur la propriété de la femme? Quelle est l'origine de la premier communauté musulmane en finlande ? La suite de ce hadiths : "Ne jurez que par Allah et ne jurez que si ..." Merci pour vos réponses

 

 

Fetwa

 

 

 

 

 

 

 

Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète

,Cher frère

 

 

 

 

 

La femme libre, majeure et raisonnable, peut gérer ses biens librement. Cette gestion implique la vente, la location, la donation, ou toutes autres sortes d’opération permises légalement. Ceci ne fait l’objet d’aucune divergence parmi les Oulémas.

 

 

Donc tout ce qui entre dans le patrimoine d’une telle femme (dot, salaire, héritage, revenus de toute nature, cadeaux, etc.…) est sa propriété et personne n’a droit de contrôler ce patrimoine.

 

 

Par contre si la femme est insensée ou gaspilleuse, c’est son tuteur légal, Waliye (son père, son fils, etc.…) qui s’occupe de la bonne gestion de ses biens et qui a le droit de l’empêcher d’en disposer comme elle veut. Si elle est mariée, cette responsabilité revient de droit à son mari.

 

 

Pour ce qui est de l’origine de la communauté musulmane de Finlande, nous ne le connaissons pas.

 

 

Quant au hadith que vous avez mentionné, il a été rapporté par Abou Dawoud et Nassai en ces termes : « Ne jurez ni par vos pères, ni par vos mères, ni par vos enfants. Ne jurez que par Allah et ne jurez par Allah que sur une chose vraie. »

 

 

 

 

 

Et Allah sait mieux.   

 

 

 

 

 

 

Réponse donnée par: le Centre de Fatwa d'Islamweb

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Numéro de la fetwa : 47848
Le titre de la fetwa : Rôle de la femme dans la société
Date de la Fetwa : 09 Rabee' Al-Awwal 1425 / 29-04-2004
Question

 

 

 

 

 

Je veux un article qui parle de la femme et de son rôle dans la société ! ?

 

 

Fetwa

 

 

 

 

Louange à Allah. Paix et Salut sur Son Prophète.

 

 

 

 

 

Cher frère, chère sœur,

 

Le Prophète Salla Allahou Alaïhi wa  Sallam a dit: "Très certainement, les femmes sont des sœurs germaines pour les hommes." 
 

La femme s’associe avec l’homme dans les obligations prescrites à chacun d’eux, sauf que la Chariâ a allégé les obligations de la femme par rapport à l’homme eu égard à sa constitution et ses aptitudes. La Chariâ n’a pas prescrit le Djihad pour la femme, ni le travail pour subvenir aux besoins de son mari et de ses enfants (ainsi que les autres prescriptions spécifiques à l’homme).

En retour, elle a prescrit à la femme la réalisation des tâches que les hommes ne peuvent accomplir comme l’éducation des enfants et l’accomplissement des charges familiales dans la maison. Tout cela prouve la perfection de la Chariâ islamique et qu’elle est la législation du Seigneur des mondes Qui dit: « Ne connaît-il pas ce qu’il a crée alors que c’est Lui Le Compatissant, Le Parfaitement Connaisseur.» (Sourate 67/verset 14)

 

Le champ d’activité de la femme au sein de la société est considérable: C’est la mère éducatrice qui élève et instruit des générations ! D’ailleurs on estime l’état de vertu (ou de dépravation) d’une société par rapport à la piété de la femme (ou de sa débauche) ! C’est pour cela que Le Prophète, Salla Allahou Alaïhi wa Sallam, a ordonné de choisir comme épouse la femme pieuse.

La femme est en même temps élève et éducatrice. Elle apprend les choses fondamentales de sa religion et les comprend bien. Puis elle s’en va appeler les autres femmes à Allah le Très Haut et leur apprend la religion. Notre mère Aïcha a dit: « Qu’Allah gracie les femmes ansarites! Leur pudeur ne les a pas empêchées d’apprendre leur religion. »

 

 

 

 

La femme -comme l’homme- commande le convenable et interdit le blâmable. D’ailleurs Allah les a réunis dans le verset coranique suivant: « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salât, acquittent la Zakât et obéissent à Allah et à Son Messager. » (Sourate 9/verset 71)

 

 

 

La femme peut apprendre la médecine et accomplir toutes les autres professions indispensables et spécifiques à la femme.

 

Enfin nous disons que le domaine où la femme peut influer est un domaine très vaste. Et si quelques gens disent que la femme est la moitié de la société, nous disons que cette expression n’est pas correcte car elle ne dépeint pas le véritable rôle de la femme dans la société.
En vérité la femme est la cause évidente de la piété de toute la société ou le contraire. C’est pour cela qu’il serait plus juste de dire -eu égard à son rôle considérable– que la femme est la société tout entière !          

 

Et Allah sait mieux.

 

Réponse donnée par: le Centre de Fatwa d'Islamweb

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=F&Id=47848&Option=FatwaId

 

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Commentaires (2)

1. lobna Le 13/03/2008 à 09:48

Envoyer un e-mail à lobna
salam aylekoum,
je voudrais savoir comment doit etre vetu pour sortir une femme musulmane???

wasalam

2. Um seyfoullah Le 13/03/2008 à 10:10

Walicum assalam wa rahamtullahi wa barakatuh lobna ,
je te met dans cette rubrique si laes reponses a ta question inch Allah.
Bienvenue a toi!
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Dernière mise à jour de cette rubrique le 13/03/2008

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